Familles Protestantes du Haut Vivarais et du Velay Oriental

Suzanne FAYARD Âge : 54 ans1698–1752

Nom
Suzanne FAYARD
Prénom(s)
Suzanne
Nom de famille
FAYARD
Famille avec les parents - Afficher cette famille
père
Jacques FAYARD
Naissance : vers 1670 40 30 — Les Vastres, 43430, Haute-Loire, Auvergne, France, Les Vastrets
Décès : 1741 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Bosméas
mère
Mariage : 26 juin 1692 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Bosméas
Mariage : 26 juin 1692 —
4 ans
frère plus âgé
9 mois
frère plus âgé
2 ans
sœur plus âgée
Marie FAYARD
Naissance : 12 novembre 1697 27 27 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Bosméas
Décès : 1741
14 mois
elle
Suzanne FAYARD
Naissance : vers 1698 28 28 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Bosméas
Décès : vers 1752 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France,
3 ans
sœur plus jeune
3 ans
frère plus jeune
Claude FAYARD
Naissance : 19 août 1703 33 33 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Bosméas
Décès : 1741
Famille avec Jacques GIRARD - Afficher cette famille
mari
elle
Suzanne FAYARD
Naissance : vers 1698 28 28 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Bosméas
Décès : vers 1752 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France,
fils
Etienne GIRARD
Naissance : vers 1720 35 22 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France, La Bastie de Cheyne
Décès : 11 août 1805 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France,
17 mois
fils
Jacques GIRARD
Naissance : 26 mai 1721 36 23 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France, La Batie de Cheyne
8 ans
fille
12 ans
fils
9 ans
fils
fille

Naissance vers 1698 28 28
_FNA : NO
Naissance d’une sœurJeanne FAYARD
10 septembre 1700 (Âge 2 ans)

_FNA : NO
Note : paroisses communes 43\saint voy\actes\1683-1713 bms\p1010188.jpg
Naissance d’un frèreClaude FAYARD
19 août 1703 (Âge 5 ans)
_FNA : NO
Décès de la grand-mère maternelleSuzanne EXBRAYAT
après 1703 (Âge 5 ans)
_FNA : NO
Note : sordon louis à fay (1697-1703)\sordon louis 3 e 118-4 (1700-1701)\actes\img_0574.jpg
Contrat de mariageJacques GIRARD — Afficher cette famille
23 mai 1720 (Âge 22 ans)
_FNA : NO
Note: notaires 07\saint agreve\reymondon 2 claude (1703-1745)\reymondon claude 2 e 16936 (1718-1724)\actes…
Naissance d’un fils
#1
Etienne GIRARD
vers 1720 (Âge 22 ans)
_FNA : NO
Naissance d’un fils
#2
Jacques GIRARD
26 mai 1721 (Âge 23 ans)
_FNA : NO
Note : \43\PAROISSES COMMUNES 43\CHAMBON\1683-1726 BMS\IMGP2033.JPG
Naissance d’une fille
#3
Marie GIRARD
4 avril 1729 (Âge 31 ans)

_FNA : NO
Naissance d’un fils
#4
Pierre GIRARD
vers 1740 (Âge 42 ans)

_FNA : NO
Décès d’une sœurMarie FAYARD
1741 (Âge 43 ans)

_FNA : NO
Cause : Assassinée
Note : \CHEVALIER à Fay (1746-1788)\Chevalier J.L. Fay 3E483.276 1771\IMG_0308.JPG
Décès d’un frèreClaude FAYARD
1741 (Âge 43 ans)

_FNA : NO
Cause : Assassiné
Note : \CHEVALIER à Fay (1746-1788)\Chevalier J.L. Fay 3E483.276 1771\IMG_0308.JPG
Décès du pèreJacques FAYARD
1741 (Âge 43 ans)
_FNA : YES
Cause : Assassiné
Note: \PERIER à Fay (1728-1744)\Perier 3 E 508-337 (1736)\Actes\IMG_3450.JPG
Naissance d’un fils
#5
Jean GIRARD
vers 1748 (Âge 50 ans)
_FNA : NO
Note: Jean GIRARD~1748 Chambon la Batie de Cheyne décès < an VI St Agrève mas de Vialette
Mariage d’un enfantEtienne GIRARD — Elisabeth RUEL — Afficher cette famille
2 août 1752 (Âge 54 ans)
_FNA : NO
Note: Etienne Girard,"du lieu de la Batie de Cheyne",Sosa nr.248 de Daniel Crouzet, était fils de "feux Ja…
Décès d’un époux/épouseJacques GIRARD
1752 (à la date du décès)

_FNA : NO
_FIL
LEGITIMATE_CHILD

Description

_FNA : NO
Cause : 2 e 16936 actes\dscn8181.jpg
_USTJacques GIRARD — Afficher cette famille
MARRIED

Décès vers 1752 (Âge 54 ans)
Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France,
Latitude: N45.060790 Longitude: E4.303140

_FNA : NO
_CREA 13 mai 2012 – 00:00:00 (260 ans après le décès)

_CREAJacques GIRARD — Afficher cette famille
13 mai 2012 – 00:00:00 (260 ans après le décès)

Contrat de mariage

notaires 07\saint agreve\reymondon 2 claude (1703-1745)\reymondon claude 2 e 16936 (1718-1724)\actes\dscn8181.jpg Mariage L'an mil sept cent vingt et le vingt troisième jour du mois de may après midi par devant nous les notaires royaux soub signés et présant les tesmoins bas nommés personnellement estably Mr Jacques Girard Greffier Consulaire commune de Villerma la tour fils naturel et légitime de feu autre Jacques et d'Isabeau Debar du lieu de la Bastye de cheyne paroisse du chambon d'une part et Suzanne Fayard fille légitime de Mr Jacques Fayard et de feu Isabeau Giraud du lieu de Bosméa paroisse de St Voy diocèse du Puy d'autre, lesquelles partyes procédant de la licence aussi et conseils de plusieurs de leur principaux parents et amys ici à cet effet assemblés et par exprès le dit futurs fiancé de sa dite mère , Etienne et Jean Girard ses frères et la dite future fiancée de son père et autres au bas des présentes nommés ont promis et juré se prendre et épouser l'un l'autre en vrai et légitime mariage et icelluy faire solenniser à la première réquisition de l'un d'eux tout empêchement légitime ou contraire cessant en faveur et considération duquel mariage et des enfants que s'il plait à Dieu en seront procrées les deux futurs fiancés se sont eux mêmes constitués tous et chacun leurs bien meubles et immeublesnoms droits et actions présent et à venir pour les ..... et joindre ensemble et en user comme vray mariés ont accoustume et doivent faire s'est estably en personne le dit Mr Jacques Fayard père de la dite fiancée lequel ayant le présant mariage agréable en faveur d'icelluy et de la lignée que s'il plait à Dieu en proviendra a donné et constitué en dot à sa fille future fiancée présante et acceptante et humblement remerciant son père la somme de seize cent livres argent la quantité de trois cestiers blé seigle mesure de fay, une vache ou pour la valeur trente livres, un lit ,d'une couverture deux linceuls valeur de douze livres, un habit aussi valeur douze livres et savoir pour droits de légitimes maternels la somme de neuf cent livres , la somme de cinquante livres pour légat fait à la dite future fiancée par feue Suzanne Exbrayat son ayeulle et marraine par son dernier testament reçu par feu Mr Freydier notaire de sa datte et tout le surplus pour droit de légitime paternel et par donation que ce fait d'entre vifs et à cause de noces et laquelle entière constitution le dit Fayard père a promis et promet et s'oblige de payer à sa dite fille ou pour elle à son futur fiancé savoir la dite vache lit et habit et la quantité de douze metanchées du dit blé et la somme de quatre cent livres en quatre billet de banque et chacun de la somme de cent livres soub les N° 1450. 3960.3890 et 4535 tout presantement réellement et comptant soub l'espoir de l'accomplissement du présant mariage dont comme bien payé content et satisfait le dit futur fiancé a quitté et quitte le dit Mr Fayard père de la dite future fiancée aux promesses de ne plus faire demande et l'en faire être quitte envers et contre tous affectant reconnaissance et hypothéquant et tout comme il sera tenu d'affecter et recognaistre et connait sur tous et chacun des biens présants et à venir les plus liquides pour le cas de restitution arrivant icelle être faite .....et semblable payments que la dite dot le dit mr Fayard sera tenu payer de la prochaine feste de st michel en ..la somme de deux cent livres avec les douze mestans blé restant de la dite feste ......autre somme de deux cent livres et ainsi continuant de feste en feste annuellement jusqu'ç fin de payment moyennant laquelle constitutionet icelle demeurant..... à la dite fiancée icelle de la licence de son dit fiancé a quitté et quitte à son dit père tous et chacun sesdroits de nature paternels maternelset sus dit légats ne se reservant que le droit de succession substitution et loyale....sy a l'advenir en sa personne avait lieu, s'est estably aussy en personne la dite Isabeau Debar mère du dit futur fiancé laquelle ayant le présent mariage en faveur d'icelluy et des enfants qui en seront procrées de son bon gré et libre volonté sachant l'héritage du dit feu girad son mary lui avoir été confié à la charge de le remettre à son dit fils futurfiancé a cette cause en exécutant la volonté de son dit feu mary elle a remis comme par les présantes elle remet le sus dit entier heritage avec ses honneurs et charges sans sy rien reserver à son fils futur fiancé présant et acceptant , lequel a confessé d'avoir eu et cy devant recu tous les meubles et effets demeurés du décés de son dit feu père de la reception en quitte sa dite mère avec promesses de ne luy plus en faire demande ny de la jouissance gestion et administration qu'elle a faite du dit héritage depuis le décés de son dit feu mary jusqu'à presant aux promesses de payer les legats fit par son dit feu père à ses autres frères et soeurs sy fait n'a été, et pour son chef propre la dite Debar a donné et donne a son dit fils futur fiancé acceptant et remerciant par donnation d'entre vifs et à cause de noces tous et chacuns les biens a elle restant à disposer sans aucune autre réserve que de la somme de cent livres qu'elle donne par donation d'entre vifs au dit Jean Girard son autre fils pour les droits de nature et légitimes maternels qui luy seront payable par son donataire universel lors qu'il se colloqueront en mariage payments arbitré par parents et amys et la somme de trente livres pour en disposer a ses plaisirs et volonté et non dit .....demeurera comprise dans la dite présente donation comme aussi elle se reserve d'être nourrie habillée et entretenue dans la maison de son donataire universel pendant sa vie et veant le cas d'incompatibilité son donataire sera tenu de luy payer de pension annuelle et viagère la somme de dix livres , sel douze livres lard, douze livres beurre, vingt livres fromage, un habit de trois en trois ans de pouvoir jouir de sonlit et linge ordinaire habiter dans la dite maison prendre du bois au buscher des herbes aux jardins et des raves à la ravière payable la dite pension moytié dès le jour de leur séoaration l'autre moityé six mois après et toujours par avance pendant sa vie laquelle demeurera estainte dès le jour de son décès et pour augment en cas de survie le dit futur fiancé a donné à sa fiancée le quatrrième denier de toute la dite constitution a gaigner le soir de noces et payables par ses héritiers l'année après son décès. Et Ainsi lont les dites partie voulu promis et jurè au dit lieu de Bosméa Maison du dit Fayard père en présence d'Etienne et Jean Girard son frère, Pierre Cellier, Jacques Bard Mr Jean Bard et plusieurs autres les sachant escrire soub signés avec les dit fiancés le dit Fayard père et la dite Debar enquis et requis et en outre le dit fiancé a conffessé d'avoir reçu de sa dite fiancée la somme de vingt livres dont quitte et acquitte comme dessus Suivent Plusieurs signature: Girard Fayard Girard Morel cellier argaud Bard

Note

Mariage L'an mil sept cent vingt et le vingt troisie jour du mois de may apr midi par devant nous les notaires royaux soub signés et présant les tesmoins bas nommés personnellement estably Mr Jacques Girard greffier consulaire commune de Villerma latour fils naturel et légitime de feu autre jacques et d'Isabeau Debar du lieu de la bastye de cheyne paroisse du chambon d'une part et Suzanne Fayard fille légitime de Mr jacques fayard et de feu Isabeau Giraud du lieu de bosméa paroisse de st voy dioce du puy d'entre lesquelles partyes procédant de la licence aussi et conseils de plusieurs de leur principaux parents et amys ici à cet effet assemblés et par expr le dit futurs fiancé de sa dite me , Etienne et jean Girard ses fres et la dite future fiancée de son pe et autres au bas des présentes nommés ont promis et juré se prendre et épouser l'un l'autre en vrai et légitime mariage et icelluy faire solenniser à la premie réquisition de l'un d'eux tout emphement légitime ou contraire cessant en faveur et considération duquel mariage et des enfants que s'il plait à Dieu en seront procrées les deux futurs fiancés se sont eux mes constitués tous et chacun leurs bien meubles et immeubles noms droits et actions présent et à venir pour les ..... et joindre ensemble et en user comme vray mariés ont accoustume et doivent faire s'est estably en personne le dit Mr Jacques Fayard pe de la dite fiancée lequel ayant le présant mariage agréable en faveurd'icelluy et de la lignée que s'il plait à Dieu en proviendra a donné et constitué en dot à sa fille future fiancée présante et acceptante et humblement remerciant son pe la somme de seize cent livres argent la quantité de trois cestiers bléseigle mesure de fay, une vache ou pour la valeur trente livres, un lit ,d'une couverture deux linceuls valeur de douze livres, un habit aussi valeur douze livres et savoir pour droits de légitimes maternels la somme de neuf cent livres , lasomme de cinquante livres pour légat fait à la dite future fiancée par feue Suzanne Exbrayat son ayeulle et marraine par son dernier testament reçu par feu Mr Freydier notaire de sa datte et tout le surplus pour droit de légitime paternel etpar donation que ce fait d'entre vifs et à cause de noces et laquelle entie constitution le dit Fayard pe a promis et promet et s'oblige de payer à sa dite fille ou pour elle à son futur fiancé savoir la dite vache lit et habit et la quantité de douze metanchées du dit blé et la somme de quatre cent livres en quatre billet de banque et chacun de la somme de cent livres soub les N° 1450. 3960.3890 et 4535 tout presantement réellement et comptant soub l'espoir de l'accomplissement du présant mariage dont comme bien payé content et satisfait le dit futur fiancé a quitté et quitte le dit Mr Fayard pe de la dite future fiancée aux promesses de ne plus faire demande et l'en faire re quitte envers et contre tous affectant reconnaissance et hypothéquant et tout comme il sera tenu d'affecter et recognaistre et connait sur tous et chacun des biens présants et à venir les plus liquides pour le cas de restitution arrivant icelle re faite .....et semblable payments que la dite dot le dit mr Fayard sera tenu payer de la prochaine feste de st michel en ..la somme de deux cent livres avec les douze mestans blé restant de la dite feste ......autre somme de deux cent livres et ainsi continuant de feste enfeste annuellement jusqu'ç fin de payment moyennant laquelle constitutionet icelle demeurant..... à la dite fiancée icelle de la licence de son dit fiancé a quitté et quitte à son dit pe tous et chacun ses droits de nature paternels maternelset sus dit légats ne se reservant que le droit de succession substitution et loyale....sy a l'advenir en sa personne avait lieu, s'est estably aussy en personne la dite Isabeau Debar me du dit futur fiancé laquelle ayant le présent mariageen faveur d'icelluy et des enfants qui en seront procrées de son bon gré et libre volonté sachant l'héritage du dit feu girad son mary lui avoir été confié à la charge de le remettre à son dit fils futur fiancé a cette cause en exécutant la volonté de son dit feu mary elle a remis comme par les présantes elle remet le sus dit entier heritage avec ses honneurs et charges sans sy rien reserver à son fils futur fiancé présant et acceptant , lequel a confessé d'avoir eu et cy devantrecu tous les meubles et effets demeurés du décés de son dit feu pe de la reception en quitte sa dite me avec promesses de ne luy plus en faire demande ny de la jouissance gestion et administration qu'elle a faite du dit héritage depuis le décés de son dit feu mary jusqu'à presant aux promesses de payer les legats fit par son dit feu pe à ses autres fres et soeurs sy fait n'a été, et pour son chef propre la dite Debar a donné et donne a son dit fils futur fiancé acceptant et remerciant par donnation d'entre vifs et à cause de noces tous et chacuns les biens a elle restant à disposer sans aucune autre réserve que de la somme de cent livres qu'elle donne par donation d'entre vifs au dit Jean Girard son autre fils pour les droits de nature et légitimes maternels qui luy seront payable par son donataire universel lors qu'il se colloqueront en mariage payments arbitré par parents et amys et la somme de trente livres pour en disposer a ses plaisirs et volonté et non dit .....demeurera comprise dans la dite présente donation comme aussi elle se reserve d're nourrie habillée et entretenue dans la maison de son donataire universel pendant sa vie et veant le cas d'incompatibilité son donataire sera tenu de luy payer de pension annuelle et viage la somme de dix livres , sel douze livres lard, douze livres beurre, vingt livres fromage, un habit de trois en trois ans de pouvoir jouir de son lit et linge ordinaire habiter dans la dite maison prendre du bois au buscher des herbes aux jardins et des raves à la ravie payable la dite pension moytié d le jour de leur séoaration l'autre moityé six mois apr et toujours par avance pendant sa vie laquelle demeurera estainte d le jour de son déc et pour augment en cas de survie le dit futur fiancé a donné à sa fiancée le quatrrie denier de toute la dite constitution a gaigner le soir de noces et payables par ses héritiers l'année apr son déc. Et Ainsi lont les dites partie voulu promis et jurau dit lieu de Bosméa Maison du dit Fayard pe en présence d'Etienne et Jean Girard son fre, Pierre Celleir, Jacques Bard Mr Jean Bard et plusieurs autres les sachant escrire soub signés avec les dit fiancés le dit Fayard pe et la dite Debar enquis et requis et en outre le dit fiancé a conffessé d'avoir reçu de sa dite fiancée la somme de vingt livres dont quitte et acquitte comme dessus Suivent Plusieurs signature: Girard Fayard Girard Morel cellier argaud Bard