Familles Protestantes du Haut Vivarais et du Velay Oriental

Pierre JOUVE Âge : 32 ans1650–1682

Nom
Pierre JOUVE
Prénom(s)
Pierre
Nom de famille
JOUVE
Famille avec les parents - Afficher cette famille
père
mère
Mariage : —
sœur plus âgée
Isabeau JOUVE
Naissance : vers 1640 20 20 — Saint-Voy, 43, Haute Loire, Auvergne, France, Vacheresse
Décès : entre 1683 et 1687 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France,
6 ans
frère plus âgé
Jacques « Cadet » JOUVE
Naissance : vers 1645 25 25
Décès : après 1708 — Le Chambon-Sur-Lignon, 43400, Haute-Loire, Auvergne, France,
6 ans
lui
Famille avec Isabeau VERILHAC - Afficher cette famille
lui
épouse
Mariage : —
fils
Jean JOUVE
Naissance : vers 1675 25 25 — St Voy, 43520, Haute-Loire, Auvergne, France, Vacheresse
Décès : entre 1682 et 1694

Naissance vers 1650 30 30

_FNA : NO
MariageIsabeau VERILHAC — Afficher cette famille
oui

_FNA : NO
Naissance d’un fils
#1
Jean JOUVE
vers 1675 (Âge 25 ans)
_FNA : NO
Décès d’une épouseIsabeau VERILHAC
avant 1682 (à la date du décès)

_FNA : NO
_FIL
LEGITIMATE_CHILD

_USTIsabeau VERILHAC — Afficher cette famille
MARRIED

Décès avant 1682 (Âge 32 ans)
_FNA : NO
Acte 7 août 1682

_FNA : NO
Note: Le 07 /08 /1682 M Jacques Verilhac Marchand du lieu de Flaviac paroisse de Tence a confessé avoir re…
Acte 7 mars 1694 (12 ans après le décès)

_FNA : YES
Note: Le 07 /03 /1694 .... Jacques et Pierre Verilhac père et fils du lieu de Freycennet paroisse de St je…
_CREA 13 mai 2012 – 00:00:00 (330 ans après le décès)

_CREAIsabeau VERILHAC — Afficher cette famille
13 mai 2012 – 00:00:00 (330 ans après le décès)

Mariage

qui signe

Acte

Le 07 /08 /1682 M Jacques Verilhac Marchand du lieu de Flaviac paroisse de Tence a confessé avoir reçu de M Jacques Olivier aussi Marchand du lieu et paroisse du Chambon présent et stipulant comme tuteur des hoirs à feu Pierre Jouve (Renvoi: la somme de 50 livres 11 sols et ce pour ) les fruits et interet de la somme de 910 livres de la dot de feue Isabeau Verilhac femme du dit feu Pierre Jouve et ce depuis le 09 /08 /1681 ... Présents Jacques Saignes Laboureur habitant au lieu de Chevalier paroisse d'Araules qui signe avec parties et Pierre Fraisse Laboureur habitant à la Celle illétré \CHANGEA à Tence (1681-1704)\Changea 3 E 518.57\5300.JPG

Acte

Le 07 /03 /1694 .... Jacques et Pierre Verilhac père et fils du lieu de Freycennet paroisse de St jeures e Bonnas, le dit Pierre majeur de 25 ans et donataire de la moytié des biens du dit feu Jacques Verilhac son père, le dit Jacques successeur testamentaire de feu Jean Jouve son petit fils enfant unique et successeur et heritier des biens de Pierre Jouve, le dit Pierre Jouve fils et heritier de Jean Jouve et de Jeanne Ferrapie, la dite Jeanne Ferrapie fille unique et héritière de Pierre Ferrapie et Claudine Laurens, la dite Claudine fille et héritière de Pierre Laurens et Jeanne Vey et le dit Pierre Laurens fils et héritier de Barthéllemy Laurens d'une part et Pierrre Clamensson fils et héritier de Jacques Clamensson et Jeanne Laurens, la dite Jeanne fille légitimaire des dits Pierre Laurens et Jeanne Vey et donnaterresse et remissionnaire des droits de Claude et Jacques Laurens ses frères d'autre part, lesquelles partyes sachant leurs ayeuls avoir été en grand procès qu'ils estaient sur le point de continuer ensemble sur ce que les dits Verilhac père et fils soubtenaient leur appartenir tous les biens de feu Barthellemy Laurens, savoir la moytié d'iceux donnée par le dit Barthéllemy à Pierre Laurens son ayné duquel la dite Claudine Laurens etait heritiere de l'autre moytié par la remission des droits à elle faite ou à feu Pierre Ferrapie son mary pour les autres enfants du dit Barthellemy, pour raison de quoy le dit Jouve ayant impettré lettres royaux en en (...) de la transaction passée par le dit Ferrapie et Claudine Laurens avec Jacques Laurens par se(nten)ce rendue en la cour de monsieur le sé(néch)al du Puy le 05 /05 /1665, les contrats de transaction passés le 21 /04 /1631 auraient été desclarés cas et nuls entre les partyes remises en l'estat qu'estaient auparavant iceux, la dit sentence confirmée par arrest du parlement de toulouse du 04 /091673, sans avoir esguard à certain codicille supposé lequel le dit arrest aurait esté desclaré faux enexecution duquel les dits Verilhac demandait la maintenance de tous les sus dits biens sauf les 10 transactions que de droit avec dépans et restitution des fruits, su quoy le dit Clamensson disait que ledit arrest avait esté obtenu par notable surprise au préjudice des pactes et conventions passées entre le dit feu Jouve et le dit Pierre Clamensson le 02 /08 /1673 devant feu Mt Martel notaire attendu lesquels il pretendait estre facilement reçu à reprendre le dit procès et en icelluy demandait 3 /10 portion de la moytié des dits biens par le dit Bathéllemy donnés au dit Pierre en son contrat de mariage avec Jeanne Vey le 14 /12 /1605, Icelle moytié franche et exempte de toutes dettes et sur laquelle moytié il avait les 3 /10 portions, les légitimes de Jacques, Claude et Jeanne Laurens enfants du dit Pierre le tout remis à la dite jeanne Laurens en son contrat de mariage avec le dit Jacques Clamensson reçu par feu Mt Pierre Cotte et sur le surplus de ses dits biens comme chargés de tout les dettes du dit Barthélémy, disait luy estre deub les sommes acquittées ou par luy ou par le dit Jacques Clamenson consistant entre autre en la somme de 90 livres payé à Guermie? Changea, la somme de 40 livres payé à Mt Charles Meysonnial en cancellation de l'obligation du dit Barthélémy du 23 /02 /1613, la somme de 382 livres 15 sols payée au dit Pierre Ferrapie pour partye du prix de vante par luy passée le 21 /11 /1630 compris les lods déppandan de la dite vente, plus aurait payé au dit Ferrapie ensuite de la transaction entre eux passée le 21 /04 /1631 la somme de 291 livres, plus ayant fallu restituer la dot de Jeanne Vey femme du dit Pierre recognu par le dit Barthélémy à Guillaume Aulagnier son dernier mary, le dit Clamenson et le dit Jacques Laurens en aurait payé la somme de 300 livres pour l'hoirie du dit Barthélémy estant chargée de la dot d'Anne Courtial sa femme montant la somme de 525 livres déduit d'icelle les leg(itiemes) des autres 4 enfants, il en restait 309 livres au dit Pierre desquels il fallait prendre 3 /10 pour le dit Clamenson ayant les dits 3 /10 revenant à la somme de 92 livres 4 sols, plus luy estre deub de la portion d'augment de la dite Courtial la dite portion arrivée au dit Pierre la somme de 12 livres 10 sols, plus pour légats fait par la dite Courtial à Claude Laurens duquel le dit Clamenson est héritier, la somme de 6 livres pour 1 robe donnée à Jeanne Laurens payée par le dit Jacques Laurens, la somme de 10 livres plus la somme de 3 livres payée à Moyze Laurens en déduction de la constitution faite à Jean Laurens à son père et 9 livres payé à Jean Laurens autre fils du dit Izaac, 10 livres 10 sols payée à Isabeau Laurens autre fille du dit Izaac, plus 3 livres payée à Myze le 19 /02 /1634, autre 3 livres le 17 /05 /1635, plus (...) payés au dit Jean Laurens 33 livres payés à Pierre Laurens fils d'autre Pierre de Tirebouras et 34 livres payée à Marie Héritière de Moyze, Jean, Isabeau, Judith et Jeanne Laurens pour restes de la constitution du dit Izaac par acte reçu par Mt Cotte le 04 /04 /1633, plus disait luy estre deub la somme de 42 livres pour 3 /5de l'augment provenan à la dite Jeanne Laurens déduction faite des 3 /10 de l'imputation qu'il en pouvait supporter, demandait encore les dits dépans de l'appointement obtnu par le dit Clamenson en la sénéchaussée du Puy contre le dit Ferrapie et interets de la somme de 100 livres par luy reçue par dessus le porté en la transaction passée entre partyes le 21 /04 /1631, plus pour les dits dettes acquittées par le dit Clamenson de l'hoirie de Pierre Laurens distrait d'iceux les 3 /10 qu'il en devait supporter , demandait la somme de 98 livres pour les autres 4 livres payée par l'obligation de précaire du dit Pierre au profit de Jeanne Laurens reçu par Mt Ponts no(taire) au mois de Juin 1612 outre la maison par la dite Claudine Laurens donnée à la dite Jeanne Laurens réparation faite en biens par luy jouy au moyen de quoy tan pour la distraction des 3 /10 que pour les interets des dites imputations soubtenaient n'estre tenu à aucune restitution d'effruits et aucontraire qu'il devait estre remboursé des dites imputations et autres choses quy revenaient à des nottables sommes avec les interets desduction faite de ce qu'il peut avoir jouy au dessus de ses dites portions d'effruits et outre ce dessus demandait encore le dit Clamenson la portion d'augment d'Anthoinette Laurens à luy acquise par acte et contrat de vante à jour de Jacques Aulagnier reçu Mt Changea no(taire) de sa datte, de plus autre somme de 200 livres contenue en l'appointement obtenu par le dit Pierre Clamenson d'authoritté de la cour du sénéchal le 11 /03 /1686 contre le dit Jouve et encore les sommes à luy deub par le dit Verilhac en dittes qualité pour toutes lesquelles distractions imputations impance? réparations et autres préthentions par luy acquises par bons actes, il prethendait quand bien les arrets de Turolet estre excecute ce que non il ne pourrait estre despocedé des dits biens dont luy et ses autheurs ont jouy despuis sy longues années sans luy rembourser à un seul payement toutes les sus dites sommes quy sont plus considérables de beaucoup les fondset ses interets plus que les dits fruits, ne pouvant estre deposseder des dits biens que ne soit au préalable remboursé dece dessus, ainsi qu'il prethend en ce cas faire ordonner par arrest de soit montré suivant la '...) express de l'ordonnance nouvelle titre des jugements article 9, au contaire le dit Verilhac soubtenait que les fruits des biens vallaient bien les interets de ses distractions prethendues et que sy bien la maison du domaine luy restait acquise par la donation qu'en avait faitte à sa mère aussy bien pour les 3 /10 par luy prethendu des dits fonds, il devait aussi imputer sur ses distractions 3 /10 des autres dettes de feu Pierre Laurens tan acquitté par le dit Ferrapie que autrement deub comme est tout la somme de 684 livres 10 sols payé à Sieur Pierre Thezard tuteur des dits enfants du dit Pierre Laurens pour reliquat de compte de son administration par sentence des officiers du mandement de Veilherma Fay du 30 /10 /1619, plus la somme de 63 livres payé à Michel Darne, 55 livres 10 sols àLouis Maneval 16 livres 11 sols à Michel De Ladvenent 65 livres à Mathieu Mollin pour les obligations passées aux dits créanciers revenant la somme à 844 livres 8 sols dont les 3 /10 deub par le dit Clamenson représentant la dite Jeanne Laurens montan 253 livres 7 sols 3 deniers devait estre deduit et plusieurs autres choses estaient dites de part et d'autre capables de laisser les dites partyes dans une grande longueur de procès et frais a consummer la valleur des dits biens etc... Fait au lieu des Trevis maison des hoirs de Claude Russier en presence de Jacques Holivier marchand du Chambon de M Pierre Verilhac du lieu de Mazalibrand soub signé avec partyes et moy notaire royal soub signé Signé: Verilhac, Verilhac, Verilhac, Holivier, Olivier, Clamenson Holivier antoine 3 e 527.9-2 Photo 2441